1. Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2001 au 9 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-505 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867285
Texte parentLEGITEXT000005631056
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