Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2001 au 9 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-505 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867280
Texte parentLEGITEXT000005631056
Référencearticle 6 du décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 (version du 13 juin 2001)Légifrance →

1. La mise en oeuvre du premier faisceau de particules dans l'extension est soumise à l'approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

2. A cet effet, au moins six mois avant la date prévue de mise en oeuvre du faisceau, l'exploitant transmettra un rapport provisoire de sûreté et une mise à jour des règles générales d'exploitation de l'ensemble de l'installation modifiée ainsi qu'une mise à jour du plan d'urgence interne en précisant les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle. Ce rapport provisoire de sûreté devra tenir compte des interfaces entre l'installation autorisée par le décret du 29 décembre 1980 susvisé et l'extension autorisée par le présent décret.

3. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer notamment que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que l'ensemble de l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.