1. Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation modifiée ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2001 au 9 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-505 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867281
Texte parentLEGITEXT000005631056
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