1. Dans un délai de neuf mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de son installation, l'exploitant s'attachera, dans les documents de sûreté prévus à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à justifier les différentes étapes qu'il envisage pour permettre de la rayer de la liste des installations nucléaires de base ; il présentera les options de sûreté associées à ces différentes étapes. L'exploitant produira également dans les mêmes délais les documents spécifiques nécessaires à la mise à jour, voire au remplacement de l'étude déchets prévue par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé.
Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2001 au 9 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-505 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867283
Texte parentLEGITEXT000005631056
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