Décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 25 novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-511 du 12 juin 2001
RattachementDispositions relatives aux vins de pays de département.
IdentifiantLEGIARTI000006622428
Texte parentLEGITEXT000005631061
Référencearticle 8 du décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de l'Yonne" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

2. - pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N ;

3. - pour la production des vins blancs : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, sacy B, sauvignon blanc B, sauvignon gris G.

4. Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

5. Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Yonne", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

6. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

7. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

8. Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Yonne" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

9. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

10. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.

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