Décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 · Article

Article 8 bis

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2008 au 25 novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-511 du 12 juin 2001
RattachementDispositions relatives aux vins de pays de département.
IdentifiantLEGIARTI000018938017
Texte parentLEGITEXT000005631061
Référencearticle 8 bis du décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 (version du 8 juin 2008)Légifrance →

1. AA l'exception des cépages retenus pour la production des vins de pays du val de Loire et outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, à compter de la récolte 2007, pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de l'Allier " , "Vin de pays du Cher", "Vin de pays de l'Indre", "Vin de pays d'Indre-et-Loire", "Vin de pays du Loir-et-Cher", "Vin de pays de Loire-Atlantique", "Vin de pays du Loiret", "Vin de pays du Maine-et-Loire", "Vin de pays de la Nièvre", "Vin de pays de la Sarthe", "Vin de pays de la Vienne", "Vin de pays des Deux-Sèvres", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

2. Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

3. Pour compléter la dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

4. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et sur les documents commerciaux.

5. Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions mentionnées ci-dessus.

6. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Nota : Conformément au décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009, article 53, les articles 1er à 9 du décret du 12 juin 2001 sont abrogés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018938017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.