Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499829
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 10 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 38. - Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : « - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; « - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; « - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.