Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499831
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 12 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - L'article 42 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier. « Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. « Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas. »
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