Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499852
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 33 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - L'article 108 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 108. - Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat. « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.