Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499857
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 38 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 38. - Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : « - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; « - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; « - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Art. 11. - L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. » II. - Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Art. 12. - L'article 42 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier. « Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. « Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas. » Art. 13. - L'article 48 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le 1o du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera. » II. - Le II est complété par un 6o ainsi rédigé : « 6o Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite. » III. - L'article est complété par un V ainsi rédigé : « V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée. » Art. 14. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 49. - Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête. « L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle. » Art. 15. - L'article 50 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. » II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. » Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. » II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé : « 5o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent. » Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après les mots : « demandes portées », ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « affaires portées, », sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées ». Art. 18. - Aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 58, après les mots : « affaire portée », sont insérés les mots : « ou susceptible d'être portée ». Art. 19. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « § 2. Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution » Art. 20. - L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 66. - Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. » Art. 21. - A l'article 71, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, ». Art. 22. - L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « ou la section du bureau » sont remplacés par les mots : « la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président ». II. - Au second alinéa, les mots : « Il ne peut décider le retrait » sont remplacés par les mots : « Le retrait ne peut être décidé ». Chapitre III Désignation de l'avocat et contribution de l'Etat à la rétribution de celui-ci Art. 23. - A l'article 78, après les mots : « juridiction compétente, », sont insérés les mots : « ou susceptible de l'être ». Art. 24. - Au premier et au second alinéa de l'article 79, après les mots : « bâtonnier et », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, ». Art. 25. - Au 2o de l'article 82, les mots : « dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'auxiliaire de justice est faite » sont remplacés par les mots : « dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite ». Art. 26. - Après l'article 88, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé : « Art. 88-1. - Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder. » Art. 27. - I. - Le tableau de l'article 90 est remplacé par le tableau annexé au présent décret. II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001 : 1o Les coefficients prévus, jusqu'à cette date, pour les procédures mentionnées aux 2o et 3o du I, au II, au IV et au VI de l'article 1er du décret du 17 janvier 2001 susvisé demeurent inchangés ; 2o Le coefficient de 50 UV prévu en note (1) sous la rubrique « I-2. - Divorce requête conjointe et autres » reste fixé à 35 UV. Art. 28. - L'article 91 est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, la référence à la rubrique VII est remplacée par une référence à la rubrique VIII. 2o Au troisième alinéa, la référence aux rubriques I-5 et X est remplacée par une référence aux rubriques I.6 et XIII. Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 1 000 F. » Art. 30. - Au deuxième alinéa de l'article 94, les mots : « la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes » sont remplacés par les mots : « la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu ». Art. 31. - L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 103. - Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier. « Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés. « Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels. » Art. 32. - Le deuxième alinéa de l'article 104 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas : « - le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ; « - ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel. » Art. 33. - L'article 108 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 108. - Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat. « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée. » Art. 34. - L'article 111 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-7 ». II. - Le troisième alinéa est complété par les mots : « sans autre imputation à ce titre ». Art. 35. - L'article 117-1 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. » II. - Au 3o du même article, après les mots : « garde à vue, », sont insérés les mots : « et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ». Art. 36. - Après l'article 118, il est inséré neuf articles 118-1 à 118-8 ainsi rédigés : « Art. 118-1. - L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8. « Art. 118-2. - L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat. « L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. « Art. 118-3. - Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. « Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires. « Art. 118-4. - Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5. « Art. 118-5. - Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7. « La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. « Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction. « Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies. « Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent. « Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. « Art. 118-7. - En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables. « Art. 118-8. - La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend. « Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion. » Chapitre IV Recouvrement par l'Etat Art. 37. - L'article 123 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels. » Art. 38. - Le 6o de l'article 125 est complété par les mots : « pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ». Chapitre V L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991

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