Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementChapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
Titre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Chapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499862
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 43 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 43. - L'article 132-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés : « 1o Le nom de l'avocat ; « 2o Selon le cas : « - le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ; « - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure. « Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. « Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1. »
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