Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementChapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
Titre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Chapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499863
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 44 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 44. - L'article 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-4. - Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice. « Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables. »
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