Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementChapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
Titre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Chapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499864
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 45 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 45. - L'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-5. - La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105. « Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. « Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16. »
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