Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
Rattachement
Chapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
  2. Chapitre V : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499867
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 49 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 49. - Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête. « L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle. » Art. 15. - L'article 50 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. » II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. » Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. » II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé : « 5o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent. » Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après les mots : « demandes portées », ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « affaires portées, », sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées ». Art. 18. - Aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 58, après les mots : « affaire portée », sont insérés les mots : « ou susceptible d'être portée ». Art. 19. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « § 2. Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution » Art. 20. - L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 66. - Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. » Art. 21. - A l'article 71, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, ». Art. 22. - L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « ou la section du bureau » sont remplacés par les mots : « la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président ». II. - Au second alinéa, les mots : « Il ne peut décider le retrait » sont remplacés par les mots : « Le retrait ne peut être décidé ». Chapitre III Désignation de l'avocat et contribution de l'Etat à la rétribution de celui-ci Art. 23. - A l'article 78, après les mots : « juridiction compétente, », sont insérés les mots : « ou susceptible de l'être ». Art. 24. - Au premier et au second alinéa de l'article 79, après les mots : « bâtonnier et », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, ». Art. 25. - Au 2o de l'article 82, les mots : « dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'auxiliaire de justice est faite » sont remplacés par les mots : « dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite ». Art. 26. - Après l'article 88, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé : « Art. 88-1. - Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder. » Art. 27. - I. - Le tableau de l'article 90 est remplacé par le tableau annexé au présent décret. II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001 : 1o Les coefficients prévus, jusqu'à cette date, pour les procédures mentionnées aux 2o et 3o du I, au II, au IV et au VI de l'article 1er du décret du 17 janvier 2001 susvisé demeurent inchangés ; 2o Le coefficient de 50 UV prévu en note (1) sous la rubrique « I-2. - Divorce requête conjointe et autres » reste fixé à 35 UV. Art. 28. - L'article 91 est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, la référence à la rubrique VII est remplacée par une référence à la rubrique VIII. 2o Au troisième alinéa, la référence aux rubriques I-5 et X est remplacée par une référence aux rubriques I.6 et XIII. Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 1 000 F. » Art. 30. - Au deuxième alinéa de l'article 94, les mots : « la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes » sont remplacés par les mots : « la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu ». Art. 31. - L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 103. - Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier. « Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés. « Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels. » Art. 32. - Le deuxième alinéa de l'article 104 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas : « - le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ; « - ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel. » Art. 33. - L'article 108 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 108. - Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat. « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée. » Art. 34. - L'article 111 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-7 ». II. - Le troisième alinéa est complété par les mots : « sans autre imputation à ce titre ». Art. 35. - L'article 117-1 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. » II. - Au 3o du même article, après les mots : « garde à vue, », sont insérés les mots : « et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ». Art. 36. - Après l'article 118, il est inséré neuf articles 118-1 à 118-8 ainsi rédigés : « Art. 118-1. - L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8. « Art. 118-2. - L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat. « L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. « Art. 118-3. - Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. « Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires. « Art. 118-4. - Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5. « Art. 118-5. - Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7. « La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. « Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction. « Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies. « Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent. « Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. « Art. 118-7. - En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables. « Art. 118-8. - La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend. « Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion. » Chapitre IV Recouvrement par l'Etat Art. 37. - L'article 123 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels. » Art. 38. - Le 6o de l'article 125 est complété par les mots : « pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ». Chapitre V L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Art. 39. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE II « L'AIDE A L'INTERVENTION DE L'AVOCAT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME PARTIE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 » Art. 40. - Au début du titre II, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles 132-1 à 132-6. Art. 41. - L'article 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-1. - Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après. » Art. 42. - I. - L'article 132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 Euro. « Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération. » II. - Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 46 Euro mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 132-2 est fixé à 300 F. Art. 43. - L'article 132-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés : « 1o Le nom de l'avocat ; « 2o Selon le cas : « - le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ; « - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure. « Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. « Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1. » Art. 44. - L'article 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-4. - Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice. « Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables. » Art. 45. - L'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-5. - La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105. « Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. « Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16. » Art. 46. - L'article 132-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-6. - La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. » Art. 47. - Après l'article 132-6, il est inséré un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 » et comprenant les articles 132-7 à 132-19 ainsi rédigés : « Art. 132-7. - Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle. « Art. 132-8. - La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève. « Art. 132-9. - La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions. « Art. 132-10. - La demande contient les indications suivantes : « 1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ; « 2o Nature, date et numéro de la procédure ; « 3o Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat. « La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 34 à 37 du présent décret. « Art. 132-11. - Pour l'instruction de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs prévus par l'article 42 du présent décret. « Art. 132-12. - L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau. « Art. 132-13. - La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne : « 1o Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ; « 2o L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ; « 3o En cas d'admission : « - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ; « - le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ; « 4o En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci. « Art. 132-14. - Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats et au trésorier-payeur général. « La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen. « La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales. « Art. 132-15. - L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. « Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance. « Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables. « Art. 132-16. - Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission. « Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat. « Art. 132-17. - Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat. « A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. « Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables. « Art. 132-18. - Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président. « Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables. « Art. 132-19. - L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. « Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public. « Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide. « Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. » Art. 48. - I. - A l'article 170, les mots : « soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade » sont remplacés par les mots : « quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade » et les mots : « soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade » sont remplacés par les mots : « quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade ». II. - Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 2002. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 96-887 DU 10 OCTOBRE 1996 Art. 49. - Le titre du décret du 10 octobre 1996 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 »

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