Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996.
IdentifiantLEGIARTI000006499878
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 62 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 62. - Après l'article 20, il est inséré une section 3 intitulée : « L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » et comprenant les articles 20-1, 20-2 et 20-3 ainsi rédigés : « Art. 20-1. - La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République. « Art. 20-2. - La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat. « Art. 20-3. - L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.