Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996.
IdentifiantLEGIARTI000006499881
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 64 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 64. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas : « - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; « - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ; « - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue. « Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.