Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-512 du 14 juin 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006499827
Texte parentLEGITEXT000005631062
Référencearticle 8 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8-1. - Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis. » Art. 5. - Aux articles 12, 14 et 16, après les mots : « Outre son président », sont insérés les mots : « et son vice-président ». Art. 6. - Après le septième alinéa de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. » Art. 7. - L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « Ou dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ». II. - Le 4o est abrogé. III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution. » Chapitre II Procédure applicable devant le bureau d'aide juridictionnelle Art. 8. - L'article 33 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2o Selon le cas : « - l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ; « - la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance. « 3o La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués. » II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.