1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions des statuts particuliers de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Décret n° 2001-515 du 13 juin 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-515 du 13 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567912
Texte parentLEGITEXT000005631065
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