1. Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale du cadastre, effectuées dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des stagiaires.
Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-516 du 13 juin 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES GÉOMÈTRES DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006567928
Texte parentLEGITEXT000005631066
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