1. Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de vingt et un jours suivant la date de début de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 du décret du 2 août 1995 susmentionné.
Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-516 du 13 juin 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS.
IdentifiantLEGIARTI000006567920
Texte parentLEGITEXT000005631066
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