1. En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs des finances publiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 2001-516 du 13 juin 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTRÔLEURS DES IMPÔTS.
IdentifiantLEGIARTI000022790564
Texte parentLEGITEXT000005631066
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