1. Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
Décret n° 2001-517 du 13 juin 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-517 du 13 juin 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006567940
Texte parentLEGITEXT000005631067
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