1. En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Décret n° 2001-517 du 13 juin 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-517 du 13 juin 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTRÔLEURS DU TRÉSOR PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006567941
Texte parentLEGITEXT000005631067
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