1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours prévus à l'article 2 (2° et 3°) ci-dessus sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des modes de recrutement, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-518 du 13 juin 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006567952
Texte parentLEGITEXT000005631068
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