1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé.
Décret n° 2001-519 du 13 juin 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-519 du 13 juin 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES.
IdentifiantLEGIARTI000006567980
Texte parentLEGITEXT000005631069
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