1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 4 du décret du 29 juin 1968 susvisé.
Décret n° 2001-520 du 13 juin 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-520 du 13 juin 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADJOINTS DE CONTRÔLE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006567992
Texte parentLEGITEXT000005631070
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