1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5-II du décret du 19 mars 2012.
Décret n° 2001-521 du 13 juin 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n° 2001-521 du 13 juin 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TECHNICIENS DE LABORATOIRE DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
IdentifiantLEGIARTI000025590960
Texte parentLEGITEXT000005631071
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