Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2001-529 du 18 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000043634154
Texte parentLEGITEXT000005631088
Référencearticle 1 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire, qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel peuvent être nommés aux emplois mentionnés par les décrets énumérés en annexe au présent décret.

2. Aucune disposition statutaire prévue par ces décrets ne peut faire obstacle à ces nominations.

3. Lorsque les conditions de durée de service prévues par ces décrets sont inférieures à celles exigées à l'alinéa précédent, elles demeurent applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.