Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2001-529 du 18 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000043634152
Texte parentLEGITEXT000005631088
Référencearticle 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.

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