1. Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité à la date de la publication du présent décret sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date, reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité.
Décret n° 2001-536 du 20 juin 2001 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 22 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-536 du 20 juin 2001
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006379386
Texte parentLEGITEXT000005631101
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