Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2001-540 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000034732852
Texte parentLEGITEXT000005631107
Référencearticle 1 du décret n°2001-540 du 25 juin 2001 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :

2. a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ;

3. b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ;

4. c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ;

5. d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ;

6. e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.

7. Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

8. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-921 du 9 mai 2017, les nouvelles commissions départementales procédant de l'application dudit décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier.

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