1. Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.
Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 · Article
Article 1-3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2001-540 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000034696700
Texte parentLEGITEXT000005631107
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