Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2001-540 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000034732849
Texte parentLEGITEXT000005631107
Référencearticle 2 du décret n°2001-540 du 25 juin 2001 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034732849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.