1. Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2001-540 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000034732849
Texte parentLEGITEXT000005631107
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