1. La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, ou à l'initiative de l'un d'entre eux, ou sur demande d'un tiers de ses membres.
Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2001-540 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000034732846
Texte parentLEGITEXT000005631107
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.