Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 juin 2001.

TexteDécret n°2001-540 du 25 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344291
Texte parentLEGITEXT000005631107
Référencearticle 4 du décret n°2001-540 du 25 juin 2001 (version du 25 juin 2001)Légifrance →

1. La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis ou la proposition est réputé avoir été adopté.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans le délai d'un mois. Dans ce cas, la commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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