1. Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Activités et organisation.
- TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
- Section 1 : Activités et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006683901
Texte parentLEGITEXT000005631147
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R345-2 du Code de l'action sociale et des familles.
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