Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2001 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001
RattachementSection 1 : Activités et organisation.
TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
Section 1 : Activités et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006683902
Texte parentLEGITEXT000005631147
Référencearticle 3 du décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 (version du 4 juillet 2001)Légifrance →
1. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
2. Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R345-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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