Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Accueil et séjour.
  1. TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
  2. Section 2 : Accueil et séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006683903
Texte parentLEGITEXT000005631147
Référencearticle 4 du décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 (version du 4 juillet 2001)Légifrance →

1. La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article 1er. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.

2. La décision d'accueil visée à l'alinéa ci-dessus est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.

3. Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.

4. La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.

5. La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article 3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.

6. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R345-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.