Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2001 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Accueil et séjour.
  1. TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
  2. Section 2 : Accueil et séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006683904
Texte parentLEGITEXT000005631147
Référencearticle 5 du décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 (version du 4 juillet 2001)Légifrance →

1. La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

2. Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'intégration, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du centre d'accueil.

3. La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R345-5 du Code de l'action sociale et des familles.

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