Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001
RattachementSection 2 : Accueil et séjour.
TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
Section 2 : Accueil et séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006683906
Texte parentLEGITEXT000005631147
Référencearticle 8 du décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
2. Le barème tient compte notamment :
3. - des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
4. - des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
5. L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
6. La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R345-7 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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