Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-576 du 3 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006683895
Texte parentLEGITEXT000005631147
Référencearticle 9 du décret n°2001-576 du 3 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du présent décret : I. - Les actions prévues par l'habilitation ou par la convention mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles sont retracées au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ; II. - Font l'objet d'un budget annexe financé, en tout ou partie, par l'aide sociale de l'Etat : 1o Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit expressément ; 2o Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active prévues par l'article 3 du décret no 2001-576 du 3 juillet 2001. Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter : 1o En charges : a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à l'article 3 du décret visé ci-dessus ; b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ; c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ; 2o En produits : a) Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ; b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou d'un budget annexe. III. - Font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat : 1. Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut recevoir de dotation d'équilibre du budget principal ni d'un budget annexe ; il ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui d'un budget annexe ; 2. Les charges et les produits relatifs aux actions que l'organisme privé gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. IV. - L'organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier : 1o Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe), certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme si ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de certification des comptes ; 2o Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre le budget principal du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets annexes ; 3o Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques mentionnés au III ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.