Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2001.

TexteDécret n° 2001-579 du 29 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006388685
Texte parentLEGITEXT000005631152
Référencearticle 4 du décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 (version du 5 juillet 2001)Légifrance →

1. Sont abrogés :

2. 1° L'article 1er, le titre Ier et l'article 29 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;

4. 3° Les articles 1er à 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;

5. 4° L'article 4 du décret n° 92-162 du 20 février 1992 susvisé ;

6. 5° Les articles 1er à 4 et le 4 de l'article 15 du décret n° 92-163 du 20 février 1992 susvisé ;

7. 6° Le I de l'article 14 et l'article 15 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;

8. 7° Le I de l'article 14 du décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;

9. 8° La section V du décret du 17 août 1994 susvisé ;

10. 9° Le décret n° 98-920 du 8 octobre 1998 pris pour l'application de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants.

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