Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000006867301
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 14 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque le détenteur de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué et lui adresse :
2. 1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
3. 2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
4. 3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
5. 4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
6. La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué agissant par délégation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-758 du 10 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*1333-50 du Code de la défense.
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