Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000006867302
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 15 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →
1. La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article 6 du présent décret. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
2. Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues par l'article 3 de ce décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce décret.
3. Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la publication du présent décret sont soumises à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-758 du 10 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*1333-51 du Code de la défense.
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