Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux systèmes nucléaires militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006867305
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 18 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →

1. Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.

2. Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.

3. En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.

4. Ce dossier comprend :

5. 1° Un rapport préliminaire de sûreté ;

6. 2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles devront se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;

7. 3° Les études de site et d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.

8. Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.

9. Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, les études de site et d'impact sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité ; elles indiquent les mesures préventives correspondantes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-758 du 10 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*1333-63 du Code de la défense.

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