Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux systèmes nucléaires militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006867306
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 19 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →

1. Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :

2. 1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article 18 du présent décret ;

3. 2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;

4. 3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident.

5. Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.

6. Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué :

7. a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ;

8. b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ;

9. c) Une mise à jour des plans d'urgence.

10. Deux ans au plus tard, après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1333-64 du Code de la défense.

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