Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux systèmes nucléaires militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006867309
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 22 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →

1. Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.

2. Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :

3. 1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;

4. 2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;

5. 3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.

6. La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1333-67 du Code de la défense.

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