1. Les systèmes nucléaires militaires existant antérieurement à la publication du présent décret sont soumis à ses dispositions dans un délai de deux ans. Les autorisations de réalisation et les décisions de mise en service déjà délivrées n'ont pas à être renouvelées.
Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux systèmes nucléaires militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006867310
Texte parentLEGITEXT000005631169
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