Référencearticle 24 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →
1. Les sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens des décrets des 12 et 15 mai 1981 susvisés. Ils font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
2. Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
3. Le délégué est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-758 du 10 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*1333-52 du Code de la défense.
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