1. Le délégué prête son concours aux services compétents de l'Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.
Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 5 : Installations d'expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000006867312
Texte parentLEGITEXT000005631169
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1411-13 du Code de la défense.
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